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Décisions des tribunaux
M-22.1, r. 1.2
- Règlement sur la répartition entre les municipalités du montant représentant la croissance d’une partie de la taxe de vente du Québec
Table des matières
Loi habilitante
1
Alphanumérique
Titre
M-22.1
Loi sur le ministère des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire
Occurrences
0
Texte complet
À jour au 1
er
janvier 2025
Ce document a valeur officielle.
chapitre
M-22.1, r. 1.2
Règlement sur la répartition entre les municipalités du montant représentant la croissance d’une partie de la taxe de vente du Québec
AFFAIRES MUNICIPALES, RÉGIONS ET OCCUPATION DU TERRITOIRE — RÉPARTITION — CROISSANCE — TAXE DE VENTE
Loi sur le ministère des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire
(chapitre M-22.1, a. 21.27)
.
M-22.1
31
10
octobre
2024
01
1
er
01
janvier
2025
CHAPITRE
I
OBJET
2024-10-31
A.M. 2024-10-31
,
c.
I
.
1
.
Le présent règlement établit les modalités applicables à la répartition entre les municipalités du montant établi en vertu de l’article 21.26 de la Loi sur le ministère des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire (
chapitre M-22.1
), ci-après dénommé
«
montant établi en vertu de la Loi
»
.
2024-10-31
A.M. 2024-10-31
,
a.
1
.
CHAPITRE
II
MUNICIPALITÉS ADMISSIBLES
2024-10-31
A.M. 2024-10-31
,
c.
II
.
2
.
Sont admissibles à la répartition du montant établi en vertu de la Loi les municipalités suivantes:
1
°
les municipalités locales, à l’exception de celles constituées en vertu de la Loi sur les villages cris et le village naskapi (
chapitre V-5.1
), de la Paroisse de Notre-Dame-des-Anges, de la Municipalité de Saint-Benoît-du-Lac et de la Paroisse de Saint-Louis-de-Gonzague-du-Cap-Tourmente;
2
°
les municipalités régionales de comté, à l’égard du territoire non organisé compris dans leur territoire lorsque celui-ci est peuplé.
2024-10-31
A.M. 2024-10-31
,
a.
2
.
CHAPITRE
III
DÉFINITIONS
2024-10-31
A.M. 2024-10-31
,
c.
III
.
3
.
Pour le calcul de la répartition du montant établi en vertu de la Loi pour une année financière donnée:
1
°
la population d’une municipalité correspond:
a
)
sauf dans les cas prévus aux sous-paragraphes
b
et
c
, à celle établie pour l’année financière qui précède l’année financière donnée par un décret du gouvernement pris en vertu de l’article 29 de la Loi sur l’organisation territoriale municipale (
chapitre O-9
) ou de l’article 3 de la Loi sur les villages nordiques et l’Administration régionale Kativik (
chapitre V-6.1
), selon le cas;
b
)
si la municipalité est une municipalité régionale de comté, à la population établie, dans un tel décret, pour le territoire non organisé compris dans son territoire pour l’année financière qui précède l’année financière donnée;
c
)
si la municipalité est issue d’un regroupement qui est entré en vigueur après la publication d’un tel décret pour l’année financière qui précède l’année financière donnée, à la somme des populations établies dans le décret pour les anciennes municipalités dont les territoires ont été regroupés;
2
°
l’indice de vitalité économique d’une municipalité correspond:
a
)
sauf dans les cas prévus aux sous-paragraphes
b
et
c
, à celui établi dans la dernière liste publiée par l’Institut de la statistique du Québec pour cet indice au 1
er
septembre de l’année financière qui précède l’année financière donnée;
b
)
s’il s’agit d’une municipalité régionale de comté et qu’un indice de vitalité économique est établi dans cette liste pour tout ou partie du territoire non organisé compris dans son territoire, au plus petit indice parmi ceux-ci;
c
)
si la municipalité est issue d’un regroupement qui est entré en vigueur après la publication de cette liste et qu’un indice de vitalité économique est établi dans cette liste pour tout ou partie des anciennes municipalités dont les territoires ont été regroupés, au plus petit indice parmi ceux-ci;
3
°
l’indice d’éloignement d’une municipalité correspond:
a
)
sauf dans les cas prévus au sous-paragraphe
b
, à celui établi dans la dernière liste publiée par Statistique Canada pour cet indice au 1
er
septembre de l’année financière qui précède l’année financière donnée;
b
)
si aucun indice n’a été établi dans cette liste pour la municipalité:
i
.
s’il s’agit d’une municipalité régionale de comté et qu’un indice d’éloignement est établi dans cette liste pour tout ou partie du territoire non organisé compris dans son territoire, au plus grand indice parmi ceux-ci;
ii
.
si la municipalité est issue d’un regroupement qui est entré en vigueur après la publication de cette liste et qu’un indice d’éloignement est établi dans cette liste pour tout ou partie des anciennes municipalités dont les territoires ont été regroupés, au plus grand indice parmi ceux-ci;
iii
.
dans les autres cas, à la moyenne des indices établis dans cette liste pour les municipalités faisant partie de la même région administrative telle que décrite à l’annexe I du Décret concernant la révision des limites des régions administratives du Québec (
chapitre D-11, r. 1
).
2024-10-31
A.M. 2024-10-31
,
a.
3
.
CHAPITRE
IV
RÉPARTITION DU MONTANT ÉTABLI EN VERTU DE LA LOI
2024-10-31
A.M. 2024-10-31
,
c.
IV
.
SECTION
I
CALCUL DU MONTANT ATTRIBUÉ À CHACUNE DES MUNICIPALITÉS ADMISSIBLES
2024-10-31
A.M. 2024-10-31
,
sec.
I
.
4
.
Le montant attribué à chacune des municipalités admissibles, pour une année financière donnée, correspond, sauf dans le cas prévu à l’article 5, à la somme des montants qui lui sont attribués pour les premier et deuxième volets.
2024-10-31
A.M. 2024-10-31
,
a.
4
.
5
.
Le montant attribué à une municipalité issue d’un regroupement qui est entré en vigueur après le 1
er
septembre de l’année financière qui précède l’année financière donnée correspond à la somme des montants qui auraient été attribués en vertu de l’article 4 aux anciennes municipalités dont les territoires ont été regroupés.
2024-10-31
A.M. 2024-10-31
,
a.
5
.
SECTION
II
PREMIER VOLET
2024-10-31
A.M. 2024-10-31
,
sec.
II
.
§
1
. —
Montant attribué pour le premier volet
2024-10-31
A.M. 2024-10-31
,
ss.
1
.
6
.
Le montant attribué, pour une année financière donnée, aux municipalités admissibles pour le premier volet correspond à 90% du montant établi en vertu de la Loi.
2024-10-31
A.M. 2024-10-31
,
a.
6
.
§
2
. —
Calcul des montants attribués aux municipalités admissibles ne disposant pas d’un indice de vitalité économique
2024-10-31
A.M. 2024-10-31
,
ss.
2
.
7
.
Le montant attribué, pour une année financière donnée, à chacune des municipalités admissibles ne disposant pas d’un indice de vitalité économique est déterminé selon la formule suivante:
(A / B) × 39.
Dans la formule prévue au premier alinéa:
1
°
la lettre A représente le montant établi en vertu de la Loi;
2
°
la lettre B représente la population de l’ensemble des municipalités admissibles.
Le résultat du calcul est arrondi au multiple de 10 le plus près.
2024-10-31
A.M. 2024-10-31
,
a.
7
.
§
3
. —
Facteur multiplicatif
2024-10-31
A.M. 2024-10-31
,
ss.
3
.
8
.
Pour l’application de la sous-section 4, le facteur multiplicatif attribué à chacune des municipalités admissibles disposant d’un indice de vitalité économique correspond à:
1
°
1,30, si son indice de vitalité économique est inférieur à -15;
2
°
1,15, si son indice de vitalité économique est égal ou supérieur à -15 et inférieur à -10;
3
°
1,10, si son indice de vitalité économique est égal ou supérieur à -10 et inférieur à -5;
4
°
1,05, si son indice de vitalité économique est égal ou supérieur à -5 et inférieur à 0;
5
°
1, si son indice de vitalité économique est égal ou supérieur à 0.
2024-10-31
A.M. 2024-10-31
,
a.
8
.
§
4
. —
Calcul des montants attribués aux municipalités admissibles disposant d’un indice de vitalité économique
2024-10-31
A.M. 2024-10-31
,
ss.
4
.
9
.
Le montant attribué, pour une année financière donnée, à chacune des municipalités admissibles qui n’est pas visée par l’article 7 est déterminé selon la formule suivante:
(A – B) × [(C × D) / E].
Dans la formule prévue au premier alinéa:
1
°
la lettre A représente le montant attribué pour le premier volet aux municipalités admissibles;
2
°
la lettre B représente le total des montants attribués en vertu de l’article 7;
3
°
la lettre C représente la population de la municipalité;
4
°
la lettre D représente le facteur multiplicatif de la municipalité;
5
°
la lettre E représente la somme des valeurs obtenues par la multiplication des lettres C et D pour l’ensemble des municipalités visées par le présent article.
Le résultat du calcul est arrondi à l’entier le plus près.
2024-10-31
A.M. 2024-10-31
,
a.
9
.
SECTION
III
DEUXIÈME VOLET
2024-10-31
A.M. 2024-10-31
,
sec.
III
.
§
1
. —
Montant attribué pour le deuxième volet
2024-10-31
A.M. 2024-10-31
,
ss.
1
.
10
.
Le montant attribué, pour une année financière donnée, aux municipalités admissibles pour le deuxième volet correspond à 10% du montant établi en vertu de la Loi.
2024-10-31
A.M. 2024-10-31
,
a.
10
.
§
2
. —
Facteur multiplicatif
2024-10-31
A.M. 2024-10-31
,
ss.
2
.
11
.
Pour l’application de la sous-section 3, le facteur multiplicatif attribué à chacune des municipalités admissibles correspond à la somme des facteurs qui lui sont attribués en vertu des articles 12 et 13.
2024-10-31
A.M. 2024-10-31
,
a.
11
.
12
.
Est attribué à chacune des municipalités admissibles un facteur correspondant à:
1
°
5, si son indice de vitalité économique est inférieur à -15;
2
°
4, si son indice de vitalité économique est égal ou supérieur à -15 et inférieur à -10;
3
°
3, si son indice de vitalité économique est égal ou supérieur à -10 et inférieur à -5;
4
°
2, si son indice de vitalité économique est égal ou supérieur à -5 et inférieur à 0;
5
°
0, si son indice de vitalité économique est égal ou supérieur à 0.
2024-10-31
A.M. 2024-10-31
,
a.
12
.
13
.
Est attribué à chacune des municipalités admissibles un facteur correspondant à:
1
°
6,5, si son indice d’éloignement est supérieur à 0,5;
2
°
5, si son indice d’éloignement est supérieur à 0,4 et égal ou inférieur à 0,5;
3
°
3,5, si son indice d’éloignement est supérieur à 0,3 et égal ou inférieur à 0,4;
4
°
2, si son indice d’éloignement est supérieur à 0,2 et égal ou inférieur à 0,3;
5
°
0, si son indice d’éloignement est égal ou inférieur à 0,2.
2024-10-31
A.M. 2024-10-31
,
a.
13
.
§
3
. —
Calcul des montants attribués pour le deuxième volet
2024-10-31
A.M. 2024-10-31
,
ss.
3
.
14
.
Un montant est attribué à chacune des municipalités admissibles dont le facteur multiplicatif est supérieur à 0.
2024-10-31
A.M. 2024-10-31
,
a.
14
.
15
.
Le montant attribué, pour une année financière donnée, à chacune des municipalités visées par l’article 14 est déterminé selon la formule suivante:
A × [(B × C) / D].
Dans la formule prévue au premier alinéa:
1
°
la lettre A représente le montant attribué pour le deuxième volet aux municipalités admissibles;
2
°
la lettre B représente la population de la municipalité;
3
°
la lettre C représente le facteur multiplicatif de la municipalité;
4
°
la lettre D représente la somme des valeurs obtenues par la multiplication des lettres B et C pour l’ensemble des municipalités visées par le présent article.
Le résultat du calcul est arrondi à l’entier le plus près.
2024-10-31
A.M. 2024-10-31
,
a.
15
.
CHAPITRE
V
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
2024-10-31
A.M. 2024-10-31
,
c.
V
.
16
.
Pour l’application des articles 6 et 10, les montants attribués pour les premier et deuxième volets correspondent:
1
°
pour l’année financière 2025, respectivement, à 97,5% et 2,5% du montant établi en vertu de la Loi;
2
°
pour l’année financière 2026, respectivement, à 95,5% et 4,5% du montant établi en vertu de la Loi;
3
°
pour l’année financière 2027, respectivement, à 93,5% et 6,5% du montant établi en vertu de la Loi;
4
°
pour l’année financière 2028, respectivement, à 92% et 8% du montant établi en vertu de la Loi;
5
°
pour l’année financière 2029, respectivement, à 91% et 9% du montant établi en vertu de la Loi.
2024-10-31
A.M. 2024-10-31
,
a.
16
.
17
.
Le ministre évalue, au cours de l’année financière 2027 et dans la mesure où il dispose des rapports financiers des municipalités pour l’année financière précédente et des autres documents ou renseignements requis pour cette évaluation, les effets de la répartition entre les municipalités du montant représentant la croissance d’une partie de la taxe de vente du Québec, notamment sur l’équité fiscale entre les municipalités et sur leur niveau de services.
2024-10-31
A.M. 2024-10-31
,
a.
17
.
CHAPITRE
VI
DISPOSITION FINALE
2024-10-31
A.M. 2024-10-31
,
c.
VI
.
18
.
(Omis).
2024-10-31
A.M. 2024-10-31
,
a.
18
.
RÉFÉRENCES
A.M. 2024-10-31, 2024 G.O. 2, 6678
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